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Blog de la CGTeam Tokheim
13 janvier 2022

Menace de mort

Le 7 janvier dernier, nous découvrions la dégradation de notre affiche sur l'établissement de Trappes sous la forme de trous au milieu du front de plusieurs de nos représentants du personnel. 

plainte

Après avoir exercé un droit d'alerte par le signalement d'un danger grave et imminent pour menace de mort, nous avons déposé une plainte auprès du commissariat de Clamart. Nous en confions le suivi à notre avocat.

Pour ce qui est du danger grave et imminent, la direction des ressources humaines a traité le signalement par-dessus la jambe. Le Code du travail impose une enquête obligatoire avec le représentant du personnel ayant signalé le danger. Si à l'issue de cette enquête survient une divergence sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, l'employeur doit convoquer une réunion extraordinaire du CSE dans les 24 heures. Notre employeur a éludé l'enquête apres deux petites réunions à distance avec le représentant du personnel et a convoqué une réunion du CSE ce jour à 14 heures. Nous en avons alerté les inspections du travail et nous ne sommes pas allés à cette réunion, qui n'a pas lieu d'être tant que l'enquête n'est pas réalisée. Ces agissements caractérisent un délit d'entrave et nous ne manquerons pas de faire valoir nos droits.

Pour mémoire, nous avions été confrontés à la même problématique sur un danger grave et imminent en novembre 2019, du temps du CHSCT. L'inspectrice avait rappelé les dispositions légales à la responsable des ressources humaines en ces termes :

"Mesdames, Messieurs,

Je fais suite à vos échanges concernant un DGI inscrit sur le registre le 4/11. A ce titre, je vous rappelle la procédure telle que prévue par le code du travail : en cas d’alerte portant sur l’existence d’un danger grave et imminent, l’employeur procède sans délai à une enquête avec les membres du CHSCT qui lui ont signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier (Article L.4131-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017).

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.

L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (L. 4132-3 du même code).

Il n’y a donc pas lieu d’inscrire ce point à l’ordre du jour du prochain CHSCT si l’enquête n’a pas été réalisée.

En conséquence, je vous invite à me préciser les mesures prises pour la réalisation de l’enquête."

A suivre...

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