Fiche juridique | Coronavirus : les règles du chômage partiel modifiées
L’épidémie liée au coronavirus et les règles de confinement obligent bon nombre d’entreprises à réduire leurs activités, voire à fermer. Le recours au chômage partiel (ou activité partielle, ou encore chômage technique) peut leur permettre de répondre à cette situation. En effet, le chômage partiel peut être utilisé en cas de réduction ou de suppression d’activité en raison de toute circonstance de caractère exceptionnel (C. trav., art. R5122-1). Notre entreprise est concernée par ce dispositif, puisque l'activité, bien que nécessaire au bon fonctionnement du pays, est réduite du fait de la crise sanitaire. Le gouvernement a modifié les règles relatives au chômage partiel par un décret et une ordonnance. Retour sur les nouvelles modalités.
Comment obtenir le chômage partiel ?
L'entreprise doit s’enregistrer sur un site internet dédié à cet effet. Le site connaissant une affluence exceptionnelle cela engendre quelques difficultés de fonctionnement. L’entreprise peut recevoir son code de connexion au site, mais le point bloquant pour faire les démarches d’enregistrement des salariés concernés sur le site du chômage partiel, c’est d’obtenir l’autorisation d’habilitation par l’administration.
La demande doit-elle être préalable à la mise en œuvre ?
Eu égard à la situation exceptionnelle et à un nombre considérables de demandes faites dans l’urgence, le ministère du Travail a décidé d’accorder aux entreprises un délai de 30 jours (R5122-3) pour déposer leur demande, avec effet rétroactif. Ainsi toutes les demandes de chômage partiel formulées par les entreprises depuis le 1e mars 2020 (décret n°2020-325, art. 2-I) entrent dans ce délai.
L’employeur doit-il consulter le CSE avant la demande de chômage partiel ?
Désormais si le chômage partiel est sollicité en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel ou encore toute autre circonstance de caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli et transmis à la DIRECCTE postérieurement à la demande de chômage partiel, dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande (R. 5122-2). Avis postérieur mais avis quand même, l’employeur ne saurait se dispenser de recueillir l’avis des représentants des salariés. Chez Tokheim Services France, un avis « favorable » du CSEC (CSE central) le 18 mars 2020. Les modalités (nombre d'heures, salariés concernés...) n'ont pas été communiqués aux élus, qui ont estimé qu'ils avaient suffisamment d'information pour rendre un avis.
Dans quel délai l’administration doitelle apporter sa réponse à la demande de chômage partiel ?
Le décret (art. 2-III) précise que, jusqu’au 31 décembre 2020, le silence de l’administration après deux jours vaut acceptation de la demande (habituellement ce délai est de 15 jours).
Quelles sont les heures indemnisées au titre du chômage partiel ?
En principe, sont indemnisées par l’employeur au titre du chômage partiel :
- Uniquement les heures « chômées » sous la durée légale (ou si elle est inférieure, la durée collective ou la durée contractuelle). Les heures supplémentaires ou complémentaires « chômée » (c’est-à-dire heures au-delà de la durée légale ou de la durée contractuelle), sauf dispositions conventionnelles sur le chômage partiel plus favorables, n’ont pas à être indemnisées par l’employeur.
- dans la limite d’un contingent de 1 000 heures par an par salarié ;
- incluant un contingent de 100 heures si l’entreprise ferme pendant 6 semaines au plus.
Nb : si l’employeur indemnise les heures supplémentaires, il ne percevra pas en tout état de cause, un remboursement par l’État.
L’autorisation de chômage partiel peut désormais être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois, article R5122-9). Ex : une demande de chômage partiel formulée le 16 mars 2020 peut être autorisée jusqu’au 16 mars 2021.
Que perçoit un salarié en chômage partiel ?
L’indemnisation du salarié se fait selon un taux horaire de l’allocation de chômage partiel qui est égal à 70 % de la rémunération horaire brute (soit environ 84 % du net). Cette indemnisation est plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC (soit 31,97 €). Le taux horaire de l’indemnisation perçue par le salarié ne peut être inférieur à 8,03 € net :
- Exemple : pour un salaire habituel de 15 € par heure, l’indemnisation reçue par le salarié sera de 10,50 € (15 x 70 %) ;
- pour un salaire de 60 € par heure, le salarié perçoit une indemnisation de 31,97 € (indemnisation plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC = 45,67 € x 70 %).
Nb : Le salaire servant de référence pour ce calcul est celui de l’indemnité de congés payés.
Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation bénéficient désormais d’une indemnisation égale à leur rémunération antérieure.
Combien perçoit l’employeur comme aide publique de l’Etat ?
L’allocation de chômage partiel versée à l’employeur est désormais alignée sur ce que l’employeur doit maintenir au salarié, soit 70 % de la rémunération horaire brute dans la limite de 4.5 SMIC. Le « reste à charge » est donc désormais nul pour l’entreprise pour tous les salaires inférieurs à 4,5 SMIC. Les sommes versées par l’employeur au titre du chômage partiel ne génèrent pas de cotisations sociales. Notre revendication de maintien du salaire à 100 % prend encore plus de sens !
Comment sont indemnisés les salariés en forfait jours ?
L’ordonnance n°2020-346 (art. 8) permet de convertir en heures un nombre de jours ou demi-journées afin de déterminer les heures prise en compte et indemnisables au titre du chômage partiel. Cette conversion sera précisée prochainement par décret.
ATTENTION ! Dans la métallurgie, l’accord national du 28 juillet 1998 prévoit pour les salariés soumis à un forfait horaire annuel (art. 13.3 al. 11) ou un forfait jours (art. 14.3, al. 7) que leur rémunération ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel affectant l’entreprise. L’ordonnance ne se substituant pas à l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles qui existent, l’accord de branche demeure applicable. En d'autres termes, les cadres seront indemnisés à 100% pour les périodes chômées et les non-cadres à 84% de leur rémunération nette. Notre revendication est le maintien à 100% pour tous.
Quid des primes ?
Dans le cadre du chômage partiel, la rémunération à retenir est celle servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés. Les primes prises en compte sont celles qui ont le caractère de salaire ou d'accessoire au salaire, par exemple : primes de panier repas ou de transport, ancienneté, heures supplémentaires, astreintes, commissions pour les commerciaux... Sont à exclure les primes n'ayant pas le caractère de salaire ou celles liées à un événement particulier, par exemple : primes exceptionnelles, 13e mois, intéressement...
En clair, comment on calcule? On prend la rémunération de base, on y ajoute les primes qui doivent être retenues [celles qui ont le caractère de salaire ou d'accessoire], ce qui donne le salaire mensuel. On le ramène ensuite à un taux horaire en tenant compte de la durée légale du travail [35 heures] ou la durée collective du travail quand elle est inférieure. C'est sur ce taux horaire que les 70 % bruts ou 84 % nets seront appliqués. Sur le bulletin de salaire [ou éventuellement sur un document annexe]. les heures chômées ayant donné lieu à un chômage partiel doivent être retranscrites, tout comme les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée.
Conseil : tenez un décompte rigoureux de votre temps de travail, pour être en mesure de vérifier que votre salaire correspond bien à la réalité des heures travaillées.
Que se passe-t-il pour les salariés protégés (élus, mandatés, conseillers du salarié, conseillers prud’hommes…) ?
L’ordonnance n°2020-346 (art. 6) bouleverse les règles établies et précise que la mise en chômage partiel s’impose désormais au salarié protégé dès lors que tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est rattaché ce salarié sont impactés par la mesure de chômage partiel. L’employeur n’a plus à obtenir l’accord du salarié protégé pour lui appliquer une mesure de chômage partiel.